Article 35 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2020, n° 1900511
Annulation

[…] Aux termes de l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…) ». L'article 100-1 de cette même loi, créé par l'article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 18 novembre 2003, 99PA03036, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, issu de l'article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 mai 1997, 94BX01950, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, issu de l'article 35 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, […]

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