Loi n° 91-428 du 13 mai 1991
Article 32 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1991
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article 16.
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Décision • 1
1. Décision n° 2004-80 du 2 mars 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée…
[…] Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; […] Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 32 de la présente décision.
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