Article 32 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé

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Version14/05/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-17 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article 16.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Décision n° 2004-80 du 2 mars 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée…

[…] Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; […] Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 32 de la présente décision.

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