Article 33 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé

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Version14/05/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-8 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-4 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse et gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

[…] de la perception frauduleuse de prestations d'aide sociale] ............................................................................ 33 […] II. - Toutefois, […] quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, […] quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n ° 91 - 428 du 13 mai 1991 […]

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