Article 45 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées à l'article 73 ;
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
- sur la préparation du plan national en Corse ;
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).