Loi n° 91-428 du 13 mai 1991
Article 51 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
Commentaires • 2
[…] dans son article 3 : « La region de Corse () equipe () les etablissements dont elle est la collectivite de rattachement. […] L'Etat assure a ces memes etablissements les moyens financiers directement lies a leurs activites pedagogiques. » Le decret no 83-1248 du 30 decembre 1983 relatif a l'organisation administrative et financiere des etablissements d'enseignement secondaire de la region de Corse dispose dans son article 4 (alineas 6 et 7) : « Conformement aux dispositions de l'article 3 (dernier alinea) de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982, […] notamment en ses articles 50 et 51 rend necessaire l'elaboration d'un nouveau decret concernant les depenses pedagogiques. […]
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L'article L. 4424-2, alinéa 1er, du CGCT issu de l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 dispose que la collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, lycées, […]
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