Loi n° 91-428 du 13 mai 1991
Article 57 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article 36 de la présente loi, après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribuée par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, […] que dans ce cas, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure dont certains sont repris dans la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2019 que l'office de l'environnement a été institué par l'article 57 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse ; […]
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[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, […] que dans ce cas, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure dont certains sont repris dans la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2019 que l'office de l'environnement a été institué par l'article 57 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 17MA01706, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'office de l'environnement de la Corse a été institué par l'article 57 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut particuliers de la Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse ; qu'en vertu de l'article 3 de la délibération précitée du 18 décembre 2002, […]
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Dans son ordonnance, le Conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en départage, affirme :« Il ressort des pièces de la procédure, dont certains éléments sont repris en substance dans la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2019 que l'OEC a été institué par l'article 57 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité de Corse. (…)
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