Article 58 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1991
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Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement. Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1994, 135936 136193, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, la compétence pour élaborer et arrêter ce document avait été, en vertu des dispositions précitées de l'article L.144-3 du code de l'urbanisme, transférée de la région de Corse à l'Etat ; que, d'autre part, les nouveaux articles L. 144-1 à L. 144-6 du même code issus de l'article 59 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 qui ont transféré cette compétence de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, de même que l'article 58 de cette dernière loi selon lequel le schéma d'aménagement de la Corse doit être approuvé dans le délai d'un an suivant l'adoption d'un plan de développement par l'assemblée, ne sont entrés en vigueur, en vertu de l'article 87 de ladite loi, […]

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  • Elaboration et adoption d'un schéma d'aménagement régional·
  • Regions possedant des statuts particuliers -corse·
  • Compétence pour élaborer et arrêter le schéma·
  • Schema d'aménagement de la corse contentieux·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Schéma d'aménagement de la corse·
  • Citoyen résidant dans la région·
  • Règles générales de l'urbanisme

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, n° 135936
Rejet

[…] que, par suite, la compétence pour élaborer et arrêter ce document avait été, en vertu des dispositions précitées de l'article L.144-3 du code de l'urbanisme, transférée de la région de Corse à l'Etat ; que, d'autre part, les nouveaux articles L. 144-1 à L. 144-6 du même code issus de l'article 59 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 qui ont transféré cette compétence de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, de même que l'article 58 de cette dernière loi selon lequel le schéma d'aménagement de la Corse doit être approuvé dans le délai d'un an suivant l'adoption d'un plan de développement par l'assemblée, ne sont entrés en vigueur, en vertu de l'article 87 de ladite loi, […]

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  • Corse·
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  • Approbation
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