Loi n° 91-428 du 13 mai 1991
Article 73 de la Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1991
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions du V de l'article 78, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.
La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date d'application de la présente loi.
Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.
La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date d'application de la présente loi.
Commentaires • 2
M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 juin 1994
Jacques Rocca Serra souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la grande rigueur avec laquelle il lui appartient de faire respecter le principe de continuité territoriale posé par l'article 73 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'État est particulièrement attaché au principe de continuité territoriale posé par l'article 73 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et qui se traduit par un système d'aides en matière de transports maritimes et de liaisons aériennes. […]
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