Article 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-625 du 6 juillet 1992 - art. 3 (Ab) JORF 9 juillet 1992

Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1992
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Philippe Schreck · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 accorde très largement l'aide juridictionnelle aux étrangers « sans condition de résidence », c'est-à-dire en situation irrégulière, afin qu'ils puissent contester les mesures de maintien en zone d'attente, de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de résidence, […]

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www.boussoum-avocat.fr · 25 juin 2021

[…] 1) Toutes les personnes physiques de nationalité française ou appartenant à un État membre de l'Union européenne, peuvent demander l'aide juridictionnelle. […] [1] Article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée [2] Article 2 alinéa 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée [3] Article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée

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blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

[…] Néanmoins, dans l'état actuel du droit, l'article 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 subordonne à une condition de résidence habituelle et régulière en France le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui n'est accordée que « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige » ou, en régle générale, lorsque l'objet du litige est précisément de contester la décision plaçant l' […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF

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Décisions401


1Cour administrative d'appel de Nantes, 31 août 2012, n° 12NT00969
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, notamment son article 3 ; […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 novembre 2023, n° 21/02642
Confirmation

[…] A l'audience, la cour a observé que, tout en lui demandant de faire application de la loi relative à l'aide juridictionnelle, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce texte prévoit dans cette hypothèse que l'indemnité est versée, non pas au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, mais à son avocat, et qu'il est alors procédé conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (recouvrement de l'indemnité allouée en contrepartie de la renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat).

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3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2005921
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me B C et à l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs.

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