Article 5 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version09/12/2005
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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005

Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires20


Me Patrick Lingibe · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2020

Des modifications importantes sont opérées avec très clairement un renforcement de la protection des victimes de violences. […] cidTexte=JORFTEXT000000537611&idArticle=LEGIARTI000006491223&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 15 janvier 2019

L'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans son deuxième alinéa, que, pour apprécier les ressources d'un demandeur à l'aide juridictionnelle, « il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé ». […] Dans cette hypothèse, le bureau d'aide juridictionnelle, qui est compétent pour prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1991, ne retiendra donc pas ce bien immobilier pour apprécier les ressources du demandeur.

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Décisions307


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elle méconnait les dispositions de l'article 5 et de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

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2Cour d'appel de Dijon, 28 octobre 2014, n° 14/01125
Confirmation

[…] Vu la contestation formée par Madame Y X suivant lettre réceptionnée au bureau d'aide juridictionnelle le 22 septembre 2014, dans le délai légal ; Vu le dossier transmis par le Bureau d'Aide juridictionnelle ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: — que le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2013, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 936 € pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 404€ pour l'aide juridictionnelle partielle, — que ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille (soit 168 € pour les deux premières personnes à charge et 106 € pour les suivantes),

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  • Vente·
  • Patrimoine·
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  • Charge de famille·
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3Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2015, n° 1502151
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Documents parlementaires37

Cet amendement vise à mettre en œuvre, à dépenses constantes pour le budget de l'État, une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle qui a récemment rendu ses conclusions (Rapport d'information n° 2183 Naïma Moutchou/Philippe Gosselin « Réformer l'aide juridictionnelle : une exigence démocratique pour améliorer l'accès à la justice » - Commission des lois, juillet 2019). Aujourd'hui, pour apprécier les revenus du justiciable qui demande à pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle doit tenir compte des … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1006 Koctets) Synthèse du rapport (392 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE : LES CRÉDITS DE LA MISSION « JUSTICE » I. UN BUDGET 2020 EN DEÇÀ DE LA TRAJECTOIRE PRÉVUE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE A. UNE PROGRESSION CONTINUE DU BUDGET DE LA JUSTICE B. UN NON-RESPECT DE LA PROGRAMMATION VOTÉE EN MARS 2019 1. Une progression des crédits inférieure aux prévisions des lois de … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer la réforme de l'aide juridictionnelle proposée par le présent article, qui traduit une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle menée par nos collègues députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin. Alors qu'actuellement, le demandeur de l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle et que les bureaux d'aide juridictionnelle doivent tenir compte des ressources de … Lire la suite…
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