Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 7 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Commentaires • 19
En revanche, est un peu plus fournie la jurisprudence relative à un autre texte qui s'y rapporte indirectement, à savoir l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […]
Lire la suite…Des modifications importantes sont opérées avec très clairement un renforcement de la protection des victimes de violences. […] cidTexte=JORFTEXT000000537611&idArticle=LEGIARTI000006491223&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 23 janvier 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre déposée le 7 juillet 2021, complétée le 23 septembre suivant.
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[…] 4-Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » ; que l'article 7 de la même loi dispose : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » ; que, la requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2008, n° 0700504
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. » ;
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