Article 9 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 janvier 2017
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Décisions357


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 janvier 2015, n° 1403863
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en application de l'article 9 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission. » ; que, par suite, la présente requête peut être rejetée sans qu'il y ait lieu de mettre en demeure l'avocat de M me X, de produire ses observations ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Justice administrative·
  • Litige·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide juridictionnelle·
  • Allocation d'éducation·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2009, n° 0701493
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Limoges, 21 janvier 2016, n° 1501666
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en refusant le séjour au motif qu'il ne présentait pas un visa de long séjour alors que l'article 9 de l'accord franco-algérien n'exige pas la détention d'un tel visa dans le cadre d'une demande de certificat de résidence algérien présentée sur les stipulations du 5) de l'article 6 du même accord ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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  • Stipulation·
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  • Autorisation de travail·
  • Résidence·
  • Certificat·
  • Algérie·
  • Liberté fondamentale
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