Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 10 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Commentaires • 20
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, […]
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[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y est rejeté.
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3. Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 18 septembre 2019, n° 18/04852
[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
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[…] « Les dispositions de l'article 10, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, interprétées à la lumière du décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la jurisprudence des Bureaux d'aide juridictionnelle et notamment une ordonnance du Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 février 2023, portent-elles atteinte au respect des droits de la défense, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
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