Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 13 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
I. - Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :
1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;
2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
II. - Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.
S'il y a lieu, le bureau comporte :
-une section chargée d'examiner les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Chacune de ces sections est également chargée de constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
III. - Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou par voie électronique. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dont relève le siège de l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Commentaires • 9
idArticle=LEGIARTI000033458658&cidTexte=JORFTEXT000000537611&categorieLien=id&dateTexte=">article 13 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'État tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. […] […] S'agissant de la question du témoignage, il est d'ailleurs souligné que, conformément aux dispositions de l'article 109 du CPP, toute personne citée devant le juge d'instruction pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 226-13 du code pénal à l'article 226-14 du code pénal
Lire la suite…[…] font-family:Times;color:#000000;} --> 3 B. – La question de l'effet des dispositions contestées en matière d'aide juridictionnelle En même temps que les dispositions contestées étaient adoptées, l'article 13 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique était modifié par le même article 51 de la loi DALO […] « En application de l'article 3 alinéa 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes de nationalité étrangère qui ne résident pas de façon régulière sur le territoire français, […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; […] Le 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
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) a) L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, […] ,b) L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'État, reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, […]
Lire la suite…- 2) modalités d'application de l'article 39·
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 avril 2013, n° 12BX01786
[…] — en lui refusant le séjour, le préfet a commis une erreur de droit, dans la mesure où les ressortissants turcs bénéficient de l'accord d'association conclu en 1963 entre la Turquie et la Communauté économique européenne, dont l'article 12 pose le principe de la libre circulation des travailleurs et les articles 13 et 14 la liberté d'établissement et de prestation de services ; la décision n° 1/180 du conseil d'association, relative à cette libre circulation, a été reconnue d'effet direct par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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