Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 16 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile est présidé par un des présidents de formation de jugement mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, avoués honoraires et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et judiciaire.
Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
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Décisions • 17
[…] Considérant selon l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant sur l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, pris en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : […] Qu'en statuant sur la demande d'expulsion dont il était saisi à l'encontre de M. X alors que ce dernier avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier juge a violé le texte précité, outre les articles 14 et 16 du code de procédure civile'et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
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[…] la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; […] Cependant la décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière pédagogique sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité, au motif que l'intéressée a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DEL SOL c. FRANCE, 26 février 2002, 46800/99
[…] Ce sont les bureaux d'aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque juridiction qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour ; le greffier en chef est le vice-président du bureau, qui comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice, dont au moins un avocat ainsi qu'un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi).
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