Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 23 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Ces autorités statuent sans recours.
Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
- le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;
- le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6.
Commentaires • 24
S'agissant de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux administratifs, il convient de se référer à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui fixe des bornes différentes selon le sens de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ). […] Pour donner un sens à cet article, […] qui sont les seuls à pouvoir former un recours dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision. […] Elle privilégie en effet un critère simple, fidèle à celui qui prévalait sous 3 Outre l'absence d'intérêt à attaquer une décision favorable, v. l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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[…] avocat au barreau de LYON Nous, H I, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de F G, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 23 Novembre 2009 par E Z-C contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 21 octobre 2009 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, dans le litige l'opposant à X Y (XXX, XXX [Code nature affaire : 23B : TGI – divorce]
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[…] XXX Nous, D E, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 30 juin 2009, assistée de B C, greffier, Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991e les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Vu le recours exercé le 12 Octobre 2009 par X Y contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 30 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa demande était manifestement dénuée de fondement,dans le litige l'opposant à Z A demeurant XXX Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2011, n° 10/05344
[…] Vu l'article 8 de la loi N° 2007-210 du 19 février 2007 modifiant l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007,
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