Article 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 14 mai 2020
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Décisions240


1Tribunal administratif de Rennes, 1er septembre 2022, n° 2200919
Rejet

[…] Vu : — la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 25 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […] appelante non comparante à l'audience de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, avait « pour avocate Maître Béatrice Y…, désignée par décision rendue le 25 mai 2007 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de grande instance d'Amiens, domiciliée …, non comparante » ; […] la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rendu son arrêt en violation de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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3Tribunal des conflits, 2 avril 2012, 12-03.830, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 35 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M me Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,

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  • Décision du bâtonnier pour désigner un auxiliaire·
  • Assistance d'un avocat désigné par le bâtonnier·
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  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
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  • Auxiliaires de la justice·
  • Refus de l'avocat désigné·
  • Loi du 31 décembre 1971·
  • Séparation des pouvoirs
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