Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 26 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
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Décisions • 12
[…] ATTENDU que l'appelant s'est abstenu de déposer ses conclusions dans le délai imparti, Vu l'avis de caducité en date du 04 décembre 2018 adressé par RPVA à l'avocat de M. X Y, Vu l'article 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; la demande d'aide juridictionnelle formée postérieurement à la déclaration n'interrompt pas le délai pour conclure ; Dès lors en l'absence de conclusions dans le délai de trois mois suivant le 30 août 2018, la déclaration d'appel est caduque ;
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[…] elle était donc de plein droit bénéficiaire de cette aide pour se défendre sur l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes ; qu'en s'abstenant pourtant de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire, quand elle constatait que M me X… n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait donc pas eu droit à l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 8, 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2016, n° 14/21925
[…] Considérant qu'en application des articles 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; en cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ;
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