Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 28 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 81 (V)
La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa.
Commentaires • 4
Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015. […] le présent article sont remplies » ; 2. […] L'article 28 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
Lire la suite…Les dotations consacrees par l'Etat a l'aide juridictionnelle sont, en vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi, versees aux barreaux eux-memes par l'intermediaire de leurs caisses des reglements pecuniaires qui en assurent la gestion. Les barreaux peuvent en outre choisir de moduler les retributions par nature d'affaire consenties aux avocats en fonction des priorites qu'ils determinent librement, le tout avec pour seule limite le montant des dotations qu'ils recoivent.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et…
[…] « V. – L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : […]
Lire la suite…- Aide juridique·
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étrangère] .......................... 28 3. […] Considérant en outre, que du fait des insuffisances des dispositions de la loi relatives au contrôle des concentrations, la Commission nationale de la communication et des libertés ne serait pas à même, dans l'exercice des compétences qu'elle tient des articles 28 à 31 de la loi, de faire pleinement droit à l'exigence constitutionnelle de limitation des concentrations afin d'assurer le respect du pluralisme ; qu'il suit de là, que les articles 28 à 31 de la loi doivent être regardés comme inséparables des articles 39 et 41 qui ne sont pas conformes à la Constitution ; […]
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