Article 30 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;

6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.

Les dispositions des articles L. 821-8 à L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 du code de commerce sont applicables.

Les dispositions du 1° de l'article L. 821-6 sont applicables au président de la caisse et celles du 2° du même article L. 821-6 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

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Commentaires3


EFL Actualités · 7 décembre 2018

M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 19 mai 2015

En 2014, un décret n° 2014-796 du 11 juillet (article 9) modifie certaines règles régissant la Caisse des règlements pécuniaires des avocats. […] choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991. […] Cependant l'article 3 de cette ordonnance dispose que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de ladite ordonnance, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. […]

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Les dispositions de l'article L. 820-4 dudit code leur sont également applicables. » VIII. - L'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, […] 30° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :

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Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 9 novembre 2017, n° 15/18697
Infirmation

[…] 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 993 € correspondant au salaire durant la période de mise à pied, 2 500 € sur le fondement « de l'article 30 de la loi 91-647 relative à l'aide juridique ». La SARL B C, concluant à la régularité et au bien-fondé du licenciement, sollicite la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de M. Z Y et sa condamnation au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 septembre 2017.

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  • Hôpitaux·
  • Faute grave·
  • Indemnités de licenciement·
  • Irrégularité·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Chirurgie·
  • Préavis·
  • Établissement hospitalier·
  • Titre

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2018, n° 16/01185
Infirmation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 241-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 96-610 du 5 juillet 1996, […] pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. […] Aux termes de l'article 117-3 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la chancellerie : 1° Mensuellement, […]

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  • Guadeloupe·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Contrôle·
  • Faute grave·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Conseil d'administration

3Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2007, n° 06/01208
Infirmation partielle

[…] Au regard de l'ancienneté très limité de M. Y qui percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle moyenne de 977 €, son préjudice du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail doit être fixé à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. M. Y bénéficie de l'aide juridictionnelle totale sans justifier qu'il y ait à complément par application des articles 30 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Horaire·
  • Cause·
  • Employeur·
  • Fait·
  • Aide juridictionnelle·
  • Jugement·
  • Automobile
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Documents parlementaires7

L'article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l'article L. 823-1 l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l'exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle. Ce présent amendement supprime l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d'entités. Lire la suite…
La commission examine, en discussion commune, les amendements n°s 196 et 195 de M. Daniel Fasquelle. M. Daniel Fasquelle. L'amendement n° 196 a pour objectif d'aligner le régime comptable des sociétés par actions simplifiées (SAS) sur le niveau actuel des sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL), et d'augmenter les seuils des SARL à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et 2 millions d'euros de total de bilan, afin d'alléger les contraintes pesant sur les entrepreneurs, tout en préservant l'activité professionnelle des commissaires aux comptes (CAC) nécessaires à … Lire la suite…
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