Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 36 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Commentaires • 14
Décisions • 271
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] » ; qu'aux termes des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 : « article 32 : la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. […] le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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[…] Aux termes de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale, à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 ; toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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3. Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/05920
[…] — 15.320 Euros à titre d'indemnité de licenciement, — 22.980,60 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, — 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. L'association Restaurant Inter- entreprises Paris Charolais demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X de l'ensemble de ses demandes formées à son égard, et, relevant appel incident, sollicite la condamnation du salarié à lui verser les sommes suivantes:
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