Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la seule interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions, dont celles tendant à la condamnation de l'État aux frais sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
Lire la suite…Me Lietavova a relevé appel de ce seul article 3 du jugement. La question de droit posée à la cour était la suivante : un avocat dont le client a bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle peut-il obtenir, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme mise à la charge de la partie perdante, et à quelles conditions le juge peut-il faire droit à une telle demande ? […] La reconnaissance du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 La cour a rappelé la teneur de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour M e Z de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
[…] L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
En appel, Mme A… soutenait notamment une erreur d'appréciation et la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, en défense, a fait valoir que la requérante avait obtenu la protection subsidiaire après réexamen de sa demande d'asile et qu'il avait abrogé l'arrêté litigieux par un arrêté du 26 avril 2026, devenu définitif faute de contestation. […] Elle a en conséquence constaté le non-lieu et refusé de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
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