Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article
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Commentaires+500


1Saisir le tribunal administratif sans avocat : mode d’emploi.
Samy Merlo, Juriste. · Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Encore, lorsque le justiciable a mandaté un avocat au titre de cette aide [29], l'avocat peut lui-même solliciter la condamnation de la partie adverse à lui verser une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en lieu et place de la somme payée par l'État (la rémunération de l'avocat par l'État au titre de l'aide juridictionnelle étant réputée très frugale […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468993
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

». intégration réussie 2 Notamment, dans leur rédaction applicable au litige, les articles R. 311-37, R. 311-38 et D. 311-3-2 du CESEDA. […]

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3Frais de justice devant les prud’hommes : dois-je perdre pour gagner ?
Jérémie Aharfi, Avocat. · Village Justice · 7 octobre 2023

[…] Il est rappelé que le texte législatif, sur lequel se fonde l'article 700 du Code de procédure civile, figure à l'article 75, I, de l'ancienne loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 septembre 2012, n° 1202995
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

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  • Vie privée·
  • Autorisation provisoire·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Asile·
  • Pays·
  • Ingérence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Délai·
  • Protection

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2014, n° 13LY02879
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

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  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Azerbaïdjan·
  • Pays·
  • Erreur·
  • Nationalité·
  • Liberté fondamentale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Or·
  • Protection

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 février 2017, n° 15/03270
Confirmation

[…] — ordonner le versement des intérêts légaux sur toutes les sommes allouées, — ordonner l'application de l'article 1154 du Code civil sur les intérêts légaux, — condamner la société G à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société G demande à la cour de : — lui donner acte de ce qu'elle a remis l'audience du bureau de jugement :

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Bâtiment·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Entretien préalable·
  • Site·
  • Titre·
  • Faute
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