Article 42 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2016

Cependant, l'attribution de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée fait apparaître en tout état de cause une autre difficulté en amont de la mise en œuvre éventuelle du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En effet, l'article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ». […] L'article 42 dispose ainsi que « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, […]

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Décisions+500

[…] CONFIRME le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 avril 2019, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente

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[…] Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2020 par lesquelles Mme [B] [H] veuve [C] et Mme [P] [C] épouse [E], appelantes, invitent la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 75 de la loi du 10 juillet 1991, à :

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[…] — condamner M me Y à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice, — condamner M me Y au paiement des sommes de 249,60 € correspondant aux frais d'actes et 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, somme qualifiée d'honoraire au profit de son avocat en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, — condamner M me Y aux dépens (à titre subsidiaire faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique). Par conclusions déposées le 10 janvier 2006, M me Y demande à la Cour de : — juger mal fondé l'appel interjeté par M me X,

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