Article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Affiner votre recherche

Commentaires15


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 février 2024

Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » L'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle […] à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés. »

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 4 juillet 2016

L'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique met à la charge de la partie condamnée aux dépens ou de la partie perdante, le remboursement à l'Etat des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle, sauf si cette partie bénéficie, elle-même, de l'aide juridictionnelle ou que le juge la dispense totalement ou partiellement de ce remboursement. Initialement, l'article 44 de la loi de 1991 prévoyait que le recouvrement de ces sommes était

 Lire la suite…

Mme Catherine Vautrin · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Selon les termes de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la partie perdante ou condamnée aux dépens ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser à l'Etat les sommes qu'il a engagées au titre de l'aide juridictionnelle pour l'autre partie. […] Toutefois, ce même article prévoit une exception dès lors que le juge peut dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement la partie perdante ou condamnée aux dépens pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie. […] Quant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 10 mai 2012, n° 1200047
Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Kosovo·
  • Territoire français·
  • Protection·
  • Étranger·
  • Autorisation provisoire

2Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2001, n° 0000918
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que « (…) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Aide juridictionnelle·
  • Regroupement familial·
  • Bénéficiaire·
  • L'etat·
  • Enfant·
  • Partie·
  • Tribunaux administratifs·
  • État

3Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2008, n° 0800187
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Frontière·
  • Destination·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Cameroun·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).