Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 44 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
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Décisions • 113
[…] D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2006, n° 06/02292
[…] XXX DEFENDERESSE Vu l'article 44 la loi du 10 juillet 1991, et l'article 128 du chapitre V du décret du 19 décembre 1991, et les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile, Vu la contestation introduite par A X en date du 12 Février 2006 d'un certificat vérifié des frais et dépens d'aide juridictionnelle mis en recouvrement par le Trésor Public en suite d'un arrêt de cette Cour (2 e chambre) en date du 27 Octobre 2005 le condamnant à payer les frais et dépens de l'instance ayant abouti à cet arrêt ; Considérant que le requérant fait valoir son impécuniosité ;
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