Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 51 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, […] en tout ou partie, dans les cas suivants : // (…) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive." ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : "(…) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle." ;
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[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, […] en tout ou partie, dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive » ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : « Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 décembre 2018, n° 16/10834
[…] En application des articles 50.3° et 51, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle.
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