Article 51 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version01/01/2011
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Version01/12/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.

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1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 25 août 2022, n° 2101919
Non-lieu à statuer

[…] — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 12. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L'article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de leur requête, de retirer à M. C et M me A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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  • Délivrance·
  • Décision implicite·
  • Aide juridictionnelle·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Droit d'asile·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Refus

2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102379
Rejet

[…] 12. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». L'article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».

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  • Immigration·
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  • Droit d'asile·
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  • Séjour des étrangers·
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  • Bénéfice·
  • Demande·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Nancy, 15 mars 2011, n° 1100024
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, […] en tout ou partie, dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive » ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : « Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. […]

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  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
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  • Bénéfice·
  • Autorisation de travail·
  • Juridiction
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Documents parlementaires54

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