Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 52 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
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Décisions • 75
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : « I. […] qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; […] outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, […]
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[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet (…) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. […] la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. » ; […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 29 juillet 2010, n° 07/02026
[…] Attendu que la cour observe que M me X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale alors qu'elle est attributaire d'un bien immobilier situé à L'île-d'Olonne pour une valeur de 249 940 € ; qu'en fonction de ces éléments, il convient de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Poitiers une copie du présent arrêt en application des articles 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991.
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