Article 52-1 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1998

Entrée en vigueur le 22 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 7 () JORF 22 décembre 1998

Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1998

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 décembre 2018, n° 18/05464
Infirmation

[…] En premier lieu, il convient de relever que la convention d'honoraires conclue entre les parties n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée au requérant (deux décisions). Or, force est de constater qu'il n'est nullement justifié d'un tel retrait lequel ne peut résulter que d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle prise en application des articles 50 à 52-1 de la loi du 10 juillet 1991, ni même de la saisine à cette fin du ou des bureau(x) compétent(s).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er décembre 2003, n° 07/00078

[…] Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 01 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 11-03-458. […] Attendu qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que M me X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est propriétaire à Saint-Tropez d'un immeuble adjugé pour la somme de 71 000 euros selon jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 mars 2002 et qu'il convient d'ordonner la communication de la présente décision au bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence en application des articles 140 à 52-1 de la loi du 10 juillet 1991.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2006, n° 06/21542
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que M me X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est propriétaire d'un immeuble à Saint-Tropez et qu'il convient d'ordonner la communication de la présente décision au bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence en application des articles 140 à 52-1 de la loi du 10 juillet 1991

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