Article 55 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Taubira Christiane · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

[…] moyennant une modification de la convention constitutive susvisée, être accueillis au sein du conseil départemental, en tant que membre de droit, sur le fondement de l'article 55 nouveau de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par […] la loi du 18 décembre 1998 ; ils pourront également, en vertu de l'article 56 nouveau de cette loi, […]

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 13 janvier 1997

La loi du 10 juillet 1991 a prevu diverses dispositions en vue d'aider les citoyens dans l'acces a la justice et au droit, en particulier par la creation dans chaque departement d'un conseil departemental de l'aide juridique, ainsi que le precise l'article 54 de la loi. […] Dans la Loire, comme d'ailleurs dans d'autres departements, ce groupement d'interet public (art. 55) qu'est le conseil departemental de l'aide juridique n'a pas encore ete mis en place, privant donc les citoyens de la Loire de l'aide a la consultation, l'aide juridictionnelle etant par contre pratiquee malgre l'absence de ce conseil departemental. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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