Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 64-1 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Commentaires • 7
[…] dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les garde à vue de droit commun n'assuraient pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, […] spécialement avec les organisations professionnelles d'avocats, pour faire dans le même temps évoluer les dispositions réglementaires, prises en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, concernant le montant de la rétribution due à l'avocat en raison de son intervention au cours de la garde à vue, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ». […] aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l'avocat () commis d'office, […]
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[…] notamment une procédure pénale ; que l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne prévoit une rémunération par l'aide juridictionnelle pour l'avocat qui intervient en garde à vue que si celui-ci a été commis d'office ; qu'en effet l'article 63-4 du code de procédure pénale fait une distinction entre l'avocat désigné par la personne en garde à vue et celui commis d'office par le Bâtonnier et l'article 64-1 précité de la loi du 10 juillet 1991 ne renvoie qu'à cet avocat commis d'office ; que Maître B Y ne pouvait donc prétendre à une rémunération dans ce cadre et c'est tout logiquement qu'elle a adressé sa facture d'honoraires à A X ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 5 septembre 2022, n° 2203274
[…] D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), […]
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