Article 67 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Version02/09/1993
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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35

Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est assuré par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions57


1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 31 mai 2012, n° 11/04698
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 67 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation du pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.

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  • Saisie conservatoire·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Amende civile·
  • Recouvrement·
  • Signature·
  • Administrateur judiciaire·
  • Jugement

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 18NT01213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; […] Le 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'article 67 de cette même loi indique que « VI. – La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. […]

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  • Droit d'asile·
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3Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2012, n° 1202522
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; — d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : s'agissant de la décision portant refus de séjour :

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