Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 70 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment :
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévues par les articles 13, 19-1, 43, 44 et 67-2 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte ;
5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables ;
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] 1°) d'annuler d'une part la décision du 7 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de modification du décret du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. […] qu'aux termes de son article 70 : « un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi » ;
Lire la suite…- Premier ministre·
- Décret·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Aide juridictionnelle·
- Pouvoir réglementaire·
- Conseil d'etat·
- Décision implicite·
- Aide juridique·
- Tableau
[…] D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, […] / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, […]
Lire la suite…- Pays·
- Aide juridictionnelle·
- Droit d'asile·
- Justice administrative·
- Délai·
- Tribunaux administratifs·
- Séjour des étrangers·
- Santé·
- Nigeria·
- État de santé,
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2003, 01-21.275, Inédit
[…] Vu l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande M e Guinard ; […]
Lire la suite…- Tarification·
- Incapacité·
- Aquitaine·
- Caisse d'assurances·
- Assurance vieillesse·
- Cour de cassation·
- Artisan·
- Indépendant·
- Accident du travail·
- Liberté fondamentale
- Article 2 Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d'orientation des finances publiques. […] des membres du conseil national de l'aide juridique, dont les règles de composition et de fonctionnement sont renvoyées à un décret en Conseil d'État ; que le 10° de l'article 70 de la même loi renvoie également à un décret en Conseil d'État les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou aucune règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont, dès lors, […]
Lire la suite…