Article 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version09/07/1996
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 761-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 9 juillet 1996

I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Art. L8-1

L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 375

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 475-1
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires433


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 février 2024

Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Article 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle­ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380­8. Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. ­ Article 375 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48 Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V) La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2023, n° -- 15425

[…] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :

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  • Ordre des médecins·
  • Prescription·
  • Traitement·
  • León·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Courriel·
  • Sciences

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 décembre 2010, n° 11095

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

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  • Ordre des médecins·
  • Suspicion légitime·
  • Impartialité·
  • Conseil·
  • Conflit d'intérêt·
  • Plainte·
  • Instance·
  • Pièces·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier

3Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2012, n° 1202686
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; […] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Départ volontaire·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Délai·
  • Territoire français·
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  • Pays·
  • Aide juridictionnelle·
  • Liberté fondamentale
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Documents parlementaires14

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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