Article 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version09/07/1996
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 761-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 9 juillet 1996

I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Art. L8-1

L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 375

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 475-1
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires432


1… L’avocat à l’AJ qui n’a pas demandé le versement d'une somme au titre de l’article L 761-1 du CJA peut-il s’il renonce à l’AJ poursuivre le recouvrement à son…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 février 2024

Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

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2Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Article 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle­ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380­8. Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. ­ Article 375 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48 Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V) La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, […]

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3Frais de justice devant les prud’hommes : dois-je perdre pour gagner ?
Village Justice · 7 octobre 2023

[…] Il est rappelé que le texte législatif, sur lequel se fonde l'article 700 du Code de procédure civile, figure à l'article 75, I, de l'ancienne loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 avril 1994, 115411 115414, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à chacune des sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, d'accueillir les conclusions incidentes de la ville de Nantes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 des jugements attaqués l'ayant condamnée à verser cette somme à chacune des sociétés requérantes, d'autre part, à la condamnation de chacune de celles-ci à lui verser la somme de 5 000 F ;

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  • Plan d'occupation des sols -zones d'urbanisation future·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Zones d'urbanisation future·
  • Zone d'urbanisation future·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 mars 2014, n° 1400341
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Épouse·
  • Manifeste·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Erreur·
  • Fait·
  • Convention européenne

3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 avril 2019, n° 13/03169
Infirmation partielle

[…] Dès lors que Monsieur Y est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef mais la SAS C D sera condamnée à payer à l'Avocat de Monsieur B Y une indemnité de 2500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, conformément à la demande présentée dans les conclusions d'appel, la Cour estimant que le bénéficiaire de l'indemnité sollicitée est implicitement mais nécessairement l'avocat de Monsieur B Y au regard des textes visés.

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  • Rente·
  • Préjudice·
  • Incidence professionnelle·
  • Hospitalisation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Victime·
  • Dépense de santé·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Indemnisation·
  • Consolidation
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Documents parlementaires14

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Amendement de coordination. Le présent article modifie l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prévoir que dans toutes les instances, les parties peuvent produire les justificatifs des frais de justice dont elles demandent le paiement au titre des frais irrépétibles. Par soucis de clarté et de pédagogie, il procède à la même modification dans les dispositions codifiées mentionnant le remboursement des frais irrépétibles devant les différentes juridictions. L'article 216 du code de procédure pénale, qui prévoit le même dispositif devant la chambre de … Lire la suite…
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