Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 9 juillet 1996
I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArt. L8-1
L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 375
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 475-1
Commentaires • 432
Article 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celleci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 3808. Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. Article 375 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48 Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V) La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, […]
Lire la suite…[…] Il est rappelé que le texte législatif, sur lequel se fonde l'article 700 du Code de procédure civile, figure à l'article 75, I, de l'ancienne loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à chacune des sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, d'accueillir les conclusions incidentes de la ville de Nantes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 des jugements attaqués l'ayant condamnée à verser cette somme à chacune des sociétés requérantes, d'autre part, à la condamnation de chacune de celles-ci à lui verser la somme de 5 000 F ;
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[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 avril 2019, n° 13/03169
[…] Dès lors que Monsieur Y est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef mais la SAS C D sera condamnée à payer à l'Avocat de Monsieur B Y une indemnité de 2500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, conformément à la demande présentée dans les conclusions d'appel, la Cour estimant que le bénéficiaire de l'indemnité sollicitée est implicitement mais nécessairement l'avocat de Monsieur B Y au regard des textes visés.
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Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
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