Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 60
I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArt. L8-1
L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 375
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 475-1
V.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
VI.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.
Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L4111 A à L4382) Titre Ier : Protection du patrimoine naturel (Articles L4111 A à L4158) Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L4151 à L4158) Section 2 : Sanctions (Articles L4153 à L4158) Article L. 415-3 Modifié par LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 6 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 1° Le fait, […]
Lire la suite…[J], 245,28 € au titre des frais de garde meubles, 8.351,64 € au titre des honoraires versées à Me [U] pour les expertises et la procédure de première instance, 3.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. […] [C] représenté par son tuteur le 25 octobre 2022 suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me Sophie B. ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à M me Fanny R., au titre de l'article 75 I. de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de deux mille (2.000) euros ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la S.A. Les Flamboyants et de condamner la SARL LIGNE DES 400 à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
[…] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;