Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Commentaires+500


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467705
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2023

PCMNC à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de l'affaire devant la CNDA et à ce que l'OFPRA verse une somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 7 CE, 29 mai 2013, M. Z..., n° 365666, A 8 CE, 31 juillet 2019, La Cimade, n° 410347, C, et les concl. de G. Odinet ; 21 juillet 2022, La Cimade, n° 447339, C, et les conclusions de P.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472147
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2023

[…] la CNDA doit renvoyer à l'OFPRA l'examen d'une demande « lorsqu'elle juge que l'office a pris [sa] décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ». b) De l'autre côté […] L'article L. 521-3 du CESEDA, […] Y... […] Les choses sont plus complexes lorsque le demandeur d'asile donne naissance à un enfant postérieurement à l'enregistrement de sa demande. 6 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, […]

 

3Étrangers - Aide Juridictionnelle Aux Étrangers
M. Philippe Schreck · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 accorde très largement l'aide juridictionnelle aux étrangers « sans condition de résidence », c'est-à-dire en situation irrégulière, afin qu'ils puissent contester les mesures de maintien en zone d'attente, de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de résidence, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1218452

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 mars 2013, accordant au requérant l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 septembre 2012, n° 1202995

Annulation — 

[…] Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'accord du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 16 janvier 2014, n° 13/00319

— 

[…] 1-Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … 
Le projet de loi vise à sécuriser le droit au séjour des bénéficiaires de la protection internationale et des membres de leur famille, en particulier : - en allongeant la durée de leur titre de séjour pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, dès leur première admission au séjour et lors de son renouvellement ; - en uniformisant les conditions de délivrance des titres de séjour prévues pour les membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale, en conformité avec la directive « Qualification », favorisant l'unité familiale ; - en étendant … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

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Article 1

L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.


L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Article 2
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
Article 3

Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.