Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991
Article 9 de la Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Modifié par : Décret n°2007-1260 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 24 août 2007
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.
II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.
III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.
IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.
Commentaires • 36
n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural Le 14 mai 2007, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de déclarer de nature réglementaire : – une partie de l'article L. 341-1 du code rural ; – certaines dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural. […] C'est évident pour l'article L. 341-1 du code rural, puisqu'il se rapporte expressément et exclusivement aux aides financières de l'État aux exploitants agricoles. […]
Lire la suite…Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, ainsi que des dispositions des décrets des 27 février 1992 (art. 23) et 23 avril 1998 (art. 22), les conjoints participant aux travaux de l'exploitation et pour lesquels, au moment de la date d'effet de l'allocation de préretraite, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me Paulette X… devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole : "Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit : … 4°) ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1 er décembre 1991 l'une des modifications suivantes : une réduction de plus de 15 % de sa superficie ; une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ; une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société" ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00146, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le règlement (CEE) n°2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ; Vu la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ; Vu le décret n°92-187 modifié du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Préalablement, le Gouvernement a engagé une procédure de déclassement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, créant le régime de préretraite, auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Cette procédure arrivant à son terme, la mesure de préretraite devrait pouvoir être mise en oeuvre au cours de l'été.
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