Loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991
Article 8 de la Loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/1991
Entrée en vigueur le 14 décembre 1991
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s'ils n'ont pas atteint les limites d'âge prévues pour ces grades par les mêmes articles.
Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Toutefois, le ministre de la defense n'a pas manque d'attirer l'attention sur la necessite d'appliquer avec souplesse la mesure transitoire prevue a l'article 8 de la loi pour que le cas des personnels qui au moment de l'entree en vigueur de la loi etaient sur le point de s'engager dans un processus de reconversion soit traite avec le maximum de bienveillance.
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