Article 4 de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1992
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Version05/08/2003
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Version31/12/2003
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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005

1. Abrogé
2. Abrogé
3. Premier alinéa : abrogé
Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
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1Loi de finances pour 2004
Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2008, n° 05/00589
Infirmation

[…] ARRET DU MARDI 04 MARS 2008 […] Attendu qu'en application de l'article 7 de la loi n°92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan épargne en actions (PEA) , 'si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions déterminées à l'article 4, à la date où le manquement a été commis' ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-15.115, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes des articles 4 et 7 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, telle que relevée par la cour d'appel elle-même : « si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie le plan est clos dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis » ; […] qui lui incombe, qu'il ne lui en pas été remis un exemplaire à la signature, est particulièrement complet, comporte en annexe le texte intégral de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation dans le délai de 30 jours dont Monsieur X… ne semble pas avoir usé.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mars 2021, n° 18/01982
Confirmation

[…] L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions, alors en vigueur, codifié à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, disposait que : « 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. 2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan ».

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