Article 7 de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1992

Entrée en vigueur le 18 juillet 1992

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1992

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2008, n° 05/00589
Infirmation

[…] suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2005 […] Attendu qu'en application de l'article 7 de la loi n°92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan épargne en actions (PEA) , 'si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions déterminées à l'article 4, à la date où le manquement a été commis' ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-15.115, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes des articles 4 et 7 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, telle que relevée par la cour d'appel elle-même : « si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie le plan est clos dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis » ; […] qui lui incombe, qu'il ne lui en pas été remis un exemplaire à la signature, est particulièrement complet, comporte en annexe le texte intégral de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation dans le délai de 30 jours dont Monsieur X… ne semble pas avoir usé.

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