Article 3 de la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1996

Entrée en vigueur le 30 janvier 1996

I ....
II ....
III. - Les dispositions du II du présent article prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de la présente loi.
IV ....
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1996

Commentaires3


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

En vertu des dispositions de l'article L. 952-6 du code du travail (introduites par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers), les employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail sont redevables, a compter du 1er avril 1996, de la contribution prevue a l'article L. 952-1 du meme code. […] Celle-ci devant etre versee a un organisme agree, mentionne a l'article L. 952-1, l'honorable parlementaire demande au ministre du travail et des affaires sociales si celui-ci a d'ores et deja ete designe.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 mai 1996

L'article L. 952-6 du code du travail (introduit par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers) impose aux employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail, et tels qu'ils sont caracterises a l'article 772-1 du meme code, l'obligation de contribuer au financement de leur formation professionnelle.

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 22 avril 1996

L'article L. 952-6 du code du travail (introduit par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers), impose aux employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail et tels qu'ils sont caracterises a l'article 772-1 du meme code, l'obligation de contribuer au financement de leur formation professionnelle.

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