Article 18 de la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1992
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Version17/12/1996
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Version17/10/1997

Entrée en vigueur le 17 octobre 1997

Modifié par : Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 13 () JORF 17 octobre 1997

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.
Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1997
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Mme Françoise Cartron, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 24 novembre 2016

L'article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, codifié par l'article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (art. […]

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M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Les dispositions du code du travail (titre II du livre Il de la sixième partie du code du travail) s'appliquent pour les employeurs de droit privé ou les personnes morales de droit public qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé, tandis que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage à la formation professionnelle et modifiant le code du travail pour les personnes morales de droit public s'utilisent pour le personnel qui ne relève pas du droit privé.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 novembre 1998

[…] par rapport à l'application de l'article R. 234-22 du code du travail. […] L'honorable parlementaire attire l'attention du ministère sur l'application des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail dans les collectivités locales. Cet article vise les dérogations nécessaires au recrutement d'un apprenti mineur appelé à utiliser des machines ou appareils dangereux au cours de sa formation. […] Les dispositions des articles 18 à 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 instituant le dispositif de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial n'ont pas comme objet d'étendre la compétence de l'inspection du travail sur les établissements et services des personnes morales concernées. […] En conséquence, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, n° 17/03826
Confirmation

[…] L'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 précise que « les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 (conclus par des personnes morales de droit public, comme c'est le cas en l'espèce) sont des contrats de droit privé » (pièce 16 de la salariée : extrait de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 dite loi Delors de 1971 sur l'apprentissage). Mme [O] était donc salariée de droit privé pendant la période du 2 septembre 2013 au 26 février 2014, date de la rupture amiable de ce contrat par convention signée le 26 février 2014, par les deux parties, avec effet au 28 février 2014.

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