Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
Article 2 de la Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
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Décision • 0
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En effet, le code général des impôts dispose expressément que « la base d'imposition à la TVA est constituée par le montant total de la transaction pour les opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 du CGI et au III de l'article 256 bis » du même Code[24]. Le premier pose ce principe au sujet de l'intermédiaire partie à une opération ne présentant pas d'élément d'extranéité[25]. […] de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article 13, B, sous f), cette dernière entreprise est réputée, en vertu de cet article 6, paragraphe 4, fournir audit opérateur une prestation de paris relevant de ladite exonération ». […]
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