Article 19 de la Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1)Abrogé

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Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-45 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatoprateurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article 4 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1999, 192560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1997 présentée par M. Hervé X…, demeurant … et tendant à l'annulation de la délibération du jury national pour l'obtention du diplôme de thanatopracteur qui ne l'a pas déclaré admis à la session 1997 de cet examen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 94-260 du 1 er avril 1994 ; Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 ;

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