Article 28 de la Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-44 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

I. - Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs groupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l'objet d'une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
II. - Dans le troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots :
" 10 000 F à " sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires8


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 avril 1998

. - Par application combinée des dispositions des articles 1er et 28 de la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, codifiées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le service public des pompes funèbres est entré dans le cadre concurrentiel à compter du 10 janvier 1998. […]

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Il relève qu'à l'issue de la période transitoire instituée par l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire le service extérieur des pompes funèbres revêtira le caractère d'un service public industriel et commercial. Cette qualification entraîne d'importantes conséquences sur le régime juridique et financier. L'article L. 2224-1 dispose que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. […] L'article L. 2224-2 dispose qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics.

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 31 mars 1997

Il releve qu'a l'issue de la periode transitoire instituee par l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, relative a la legislation dans le domaine funeraire, le service exterieur des pompes funebres revetira le caractere d'un service public industriel et commercial. Cette qualification entraine d'importantes consequences sur le regime juridique et financier. L'article L. 2224-1 dispose que les budgets des services publics a caractere industriel ou commercial exploites en regie, affermes ou concedes, doivent etre equilibres, en recettes et en depenses. […] L'article L. 2224-2 dispose qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services publics.

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