Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 janvier 1993 |
---|---|
Dernière modification : | 9 janvier 1993 |
Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 291
Pour favoriser la concurrence au bénéfice d'un allègement du coût des obsèques, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Depuis lors, les prix relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. Pour accompagner cette réforme, des mesures ont également été prises pour encadrer l'information du consommateur (v.
Décisions • 79
1. ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin
—
[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. 6. […]
2. ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye
—
[…] Le service extérieur est une mission de service public qui, en application du régime issu de la loi du 28 décembre 1904, appartenait exclusivement aux communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes : le transport des corps après la mise en bière, […] exhumations et crémations. 8. Le contenu actuel du service extérieur des pompes funèbres est défini à l'article L. 2223-19 du code des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation dans le domaine funéraire. 9. […] Par suite et en vertu de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, […]
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1999, 192560, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1997 présentée par M. Hervé X…, demeurant … et tendant à l'annulation de la délibération du jury national pour l'obtention du diplôme de thanatopracteur qui ne l'a pas déclaré admis à la session 1997 de cet examen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 94-260 du 1 er avril 1994 ; Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- DATA MANAGEMENT OFFICE
- Tribunal administratif de Toulouse 30 mai 2023, n° 2104770
- CAA de NANTES 24 mai 2022, 21NT01295
- Maître Marie GIL ROSADO avocat Amiens
- Article 5 du règlement 1141/2014
- Article 7 du règlement 1505/2006
- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 8 juin 2022, n° 20/02053
- Cour d'appel de Grenoble 19 janvier 2021, n° 18/05183
- LACASSAGNE
- DEMI MUID
- YL AVOCATS | Cabinet d'avocats PARIS 9
- CJUE, n° C-1/13, Arrêt de la Cour, Cartier parfums – lunettes SAS et Axa Corporate Solutions assurances SA contre Ziegler France SA e.a, 27 février 2014
En effet, la circulaire du 15 mai 1995 relative à la mise en uvre de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (NOR : INTB9500169C) classait la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir parmi les prestations du service extérieur des pompes funèbres qui sont soumises à l'habilitation.