Article 23 de la Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiquesAbrogé

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Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L411-5 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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