Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
Article 6 de la Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.
Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.
Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 28 février 2001, 209419, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 93-279 du 4 mars 1993, fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et du décret n° 93-610 du 26 mars 1993, fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévue par le même article de la même loi ;
Lire la suite…- A) atteinte au principe de libre prestation des services·
- Communautés européennes·
- Liberté de circulation·
- Règles applicables·
- Transports·
- Existence·
- Capacité de transport·
- Pétrole brut·
- Industrie pétrolière·
- Premier ministre
Aussi l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier dispose-t-il que tout propriétaire d'une unité de raffinage de pétrole brut installée en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut entrant dans cette usine. Ce dispositif permet ainsi d'assurer l'existence d'une flotte pétrolière sous pavillon français.
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