Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
Article 16 de la Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'inobservation des obligations prescrites par l'article 8 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1500000 euros.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1500000 euros.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
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